Initiative Citoyenne Européenne : la Commission européenne doit motiver son refus

Par un arrêt du 3 février 2017, le Tribunal de l’Union rappelle l’obligation de motivation qui incombe à la Commission européenne lors d’un refus d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne européenne (ICE) !!!

 

Est-ce un espoir pour notre ICE ?  ice-logo

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 En l’espèce, un comité de citoyens a présenté à la Commission européenne, le 13 juillet 2013, une proposition d’ICE destinée à améliorer la protection des personnes appartenant aux minorités et renforcer la diversité culturelle et linguistique à travers l’Union. En annexe de la proposition étaient exposés 11 domaines dans lesquels le comité souhaitait qu’un acte soit adopté, accompagnés d’indications précises de sa nature, son contenu et les bases juridiques relatives au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Par décision du 13 septembre 2013 (C [2013], 5969 final), la Commission, concluant que la diversité culturelle et linguistique ainsi que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités constituaient une valeur européenne, refusa néanmoins l’enregistrement de la proposition au motif qu’elle ne relevait manifestement pas de ses compétences.

En outre, elle souligna qu’une partie des mesures ne relevant pas du cadre de ses attributions, le règlement relatif aux ICE (règl. [UE] 16 févr. 2011, n° 211/2011, sur lequel v. not. E. Pataut, Le droit européen vers de nouveaux horizons législatifs ? L’initiative citoyenne européenne, RTD eur. 2011. 561 ) ne prévoit, en ces sens, pas d’enregistrement partiel.

Saisi du recours formé en vertu de l’article 263 du TFUE, le Tribunal de l’Union juge, par cet arrêt, la motivation du refus manifestement insuffisante et annule la décision de la Commission.

Selon le Tribunal, la Commission aurait dû indiquer les mesures qui, dans les 11 domaines exposés en annexe de la proposition, ne relevaient pas de sa compétence. Il rappelle, en vertu d’une jurisprudence constante, que « l’obligation de motiver une décision individuelle, posée par l’article 296, alinéa 2, du TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour déterminer si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d’un vice permettant d’en contester la validité » et « l’article 4, § 3, alinéa 2, du règlement n° 211/2011 […] constitue l’expression spécifique de ladite obligation de motivation dans le domaine de l’ICE » (§ 15 ; Trib. UE, 30 sept. 2015, Anagnostakis c. Commission, aff. T-450/12). La contestation du bien-fondé de cette appréciation par le comité de citoyens est en l’espèce entravée, tout comme celle du Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.

Il ajoute, par ailleurs, « qu’en l’absence d’une motivation complète, l’introduction éventuelle d’une nouvelle proposition d’ICE […] serait sérieusement compromise, au même titre que la réalisation des objectifs, consistant à encourager la participation des citoyens à la vie démocratique et à rendre l’Union plus accessible » (§ 29).

Laissant ouverte la question selon laquelle une proposition d’ICE ne peut être enregistrée si une partie des mesures proposées n’entrent pas dans les attributions de la Commission, le Tribunal annule la décision : « la Commission a manqué à son obligation de motivation en n’indiquant pas celles des mesures qui, parmi celles énoncées dans l’annexe de la proposition d’ICE, ne relevaient pas de sa compétence ni les motifs à l’appui de cette conclusion » (§ 34).