Publié : 02/11/2014 | Auteur : Non merci | Classé dans : "-- ISDS - RDIE - ICS Arbitrage Investisseur-État, *.Accord UE/USA / TAFTA / TTIP, - Hors TAFTA, Mandat de l'UE pour le TAFTA avec les commentaires de RM JENNAR |
Ce qui suit est tiré du mandat conféré par les 28 gouvernements de l’UE à la Commission européenne pour négocier avec les USA un grand marché transatlantique.
Dès l’article 4 du mandat, il est précisé :
« 4. Les obligations de l’Accord engageront tous les niveaux de gouvernement. »
Ce qui signifie, si l’Accord est adopté dans les termes du mandat européen de négociation, qu’il s’appliquera non seulement aux Etats de l’UE, mais également à toutes les composantes de ces Etats : en France, les Régions, les Départements, les Communes ;
en Belgique, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes ; en Allemagne, les Lander et les Communes, …
Les réglementations prises au niveau municipal, départemental ou régional sont directement visées par ce projet dès lors qu’elles produisent des normes considérées par les firmes privées comme des « obstacles inutiles à la concurrence » ou « plus rigoureuses qu’il est nécessaire ».
Ce principe est rappelé avec plus de précisions encore dans d’autres articles du mandat :
a) l’article 23 traite de la libéralisation des investissements (supprimer toutes les législations et réglementations restrictives) et de leur protection (supprimer toute forme de taxation ou de contraintes sur les bénéfices).
Il enlève aux juridictions officielles au profit d’instances privées d’arbitrage le pouvoir de trancher un différend entre firmes privées et pouvoirs publics lorsqu’une firme privée estime qu’une législation ou une réglementation va à l’encontre de la libéralisation et de la protection des investissements.
Et il précise bien que « Toutes les autorités et entités infranationales (comme les États ou les municipalités) devraient se conformer efficacement aux dispositions du chapitre de protection des investissements du présent Accord. »
Ceci signifie qu’une réglementation municipale pourra être attaquée devant une instance privée d’arbitrage privé si elle est perçue par un investisseur privé comme une limitation à son « droit d’investir ce qu’il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut et d’en retirer le bénéfice qu’il veut » (définition de l’investissement par les lobbies US).
b) les Communes sont aussi visées par l’article 24 relatif aux marchés publics :
« 24. L’Accord devra viser à compléter avec la plus grande ambition, en complément du résultat des négociations sur l’Accord sur les marchés publics, en ce qui concerne la couverture (les entités de passation des marchés publics, les secteurs, les seuils et les contrats de services, en ce compris en particulier dans la construction publique).
L’Accord visera à accroître l’accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs (national, régional et local), et dans le secteur des services publics, couvrant les opérations pertinentes d’entreprises opérant dans ce domaine et assurant un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. L’Accord doit également inclure des règles et disciplines pour surmonter les obstacles ayant un impact négatif sur les marchés publics de chacun, y compris les exigences de localisation et les exigences de production locale, (…) et celles qui s’appliquent aux procédures d’appel d’offres, aux spécifications techniques, aux procédures de recours et aux exclusions existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprises, en vue d’accroître l’accès au marché, et chaque fois que c’est approprié, de rationaliser, de simplifier et d’améliorer la transparence des procédures. »
On le constate, tous les aspects d’un appel d’offre sont visés. Des exigences de localisation seront considérées comme ayant « un impact négatif » sur les marchés publics (ex : exiger qu’un fournisseur d’un service comme l’approvisionnement des cantines scolaires soit localisé sur le territoire de la Commune, du Département ou de la Région et qu’il s’approvisionne chez des producteurs locaux).
L’accès des marchés publics locaux sera ouvert aux entreprises et firmes américaines au détriment des entreprises et firmes d’Europe ou de France, et à fortiori de la Commune ou de la Région.
Les traités européens ont bien préparé le terrain de ce point de vue puisque des exigences de localisation ne peuvent déjà plus être imposées à des entreprises européennes.
c) L’article 27 confirme que ce futur traité s’applique à ce que le droit public français appelle « collectivités territoriales » : « L’Accord sera obligatoire pour toutes les institutions ayant un pouvoir de régulation et les autres autorités compétentes des deux Parties. »
d) Enfin, l’article 45 étend à l’ensemble des dispositions de l’Accord le mécanisme prévu à l’article 23 dans le seul domaine de l’investissement (ainsi qu’à l’article 32 en ce qui concerne les normes sociales et environnementales) :
« 45. Règlement des différends
L’Accord comprendra un mécanisme de règlement des différends approprié, ce qui fera en sorte que les Parties respectent les règles convenues. L’Accord devrait inclure des dispositions pour le règlement le plus indiqué des problèmes, comme un mécanisme de médiation flexible. »
Ce qui signifie que toute espèce de norme -‐ sociale, sanitaire, alimentaire, environnementale ou technique -‐ adoptée par une municipalité ou une autre collectivité territoriale, dès lors qu’elle contrarie une firme privée, pourra être attaquée devant un mécanisme d’arbitrage privé.
Raoul Marc Jennar
*** Le décryptage complet du texte de mandat, article par article —> https://stoptafta.wordpress.com/category/mandat-de-lue-pour-le-tafta-avec-les-commentaires-de-rm-jennar/
Ou:
« Le grand marché transatlantique : la menace sur les peuples d’Europe. », peut être commandé en ligne : http://capbearedition.com/
*** Les Collectivités Territoriales Communes, Communautés, Départements, Régions qui se sont déclarées Hors GMT (ou TTIP ou TAFTA ou PTCI) —> https://stoptafta.wordpress.com/mobilisations/
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Publié : 27/12/2013 | Auteur : Non merci | Classé dans : *.Accord UE/USA / TAFTA / TTIP, Actualités, Mandat de l'UE pour le TAFTA avec les commentaires de RM JENNAR |
Nombreux sont celles et ceux qui veulent connaître le texte du mandat donné par les gouvernements des États de l’UE à la Commission européenne pour négocier avec les USA cet asservissement des pays de l’Europe aux États-Unis et à leurs multinationales. Le voici dans une traduction revue et corrigée, avec mes commentaires, article par article.
Directives pour la négociation du Partenariat transatlantique sur le Commerce et l’Investissement
entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique
(document du 17 juin 2013 du Conseil de l’UE adopté le 14 juin par la section Commerce du Conseil des Affaires étrangères)
Le texte de cette traduction officieuse du mandat conféré par les Gouvernements des États de l’UE à la Commission européenne est en italiques. Ne jamais oublier que voici ce que les gouvernements de l’UE … veulent négocier avec les USA. Lire la suite »
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Le GMT (ou TTIP ou TAFTA ou PTCI) et les Collectivités Territoriales Communes, Communautés, Départements, Régions
Publié : 02/11/2014 | Auteur : Non merci | Classé dans : "-- ISDS - RDIE - ICS Arbitrage Investisseur-État, *.Accord UE/USA / TAFTA / TTIP, - Hors TAFTA, Mandat de l'UE pour le TAFTA avec les commentaires de RM JENNAR | Commentaires fermés sur Le GMT (ou TTIP ou TAFTA ou PTCI) et les Collectivités Territoriales Communes, Communautés, Départements, RégionsCe qui suit est tiré du mandat conféré par les 28 gouvernements de l’UE à la Commission européenne pour négocier avec les USA un grand marché transatlantique.
Dès l’article 4 du mandat, il est précisé :
« 4. Les obligations de l’Accord engageront tous les niveaux de gouvernement. »
Ce qui signifie, si l’Accord est adopté dans les termes du mandat européen de négociation, qu’il s’appliquera non seulement aux Etats de l’UE, mais également à toutes les composantes de ces Etats : en France, les Régions, les Départements, les Communes ;
en Belgique, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes ; en Allemagne, les Lander et les Communes, …
Les réglementations prises au niveau municipal, départemental ou régional sont directement visées par ce projet dès lors qu’elles produisent des normes considérées par les firmes privées comme des « obstacles inutiles à la concurrence » ou « plus rigoureuses qu’il est nécessaire ».
Ce principe est rappelé avec plus de précisions encore dans d’autres articles du mandat :
a) l’article 23 traite de la libéralisation des investissements (supprimer toutes les législations et réglementations restrictives) et de leur protection (supprimer toute forme de taxation ou de contraintes sur les bénéfices).
Il enlève aux juridictions officielles au profit d’instances privées d’arbitrage le pouvoir de trancher un différend entre firmes privées et pouvoirs publics lorsqu’une firme privée estime qu’une législation ou une réglementation va à l’encontre de la libéralisation et de la protection des investissements.
Et il précise bien que « Toutes les autorités et entités infranationales (comme les États ou les municipalités) devraient se conformer efficacement aux dispositions du chapitre de protection des investissements du présent Accord. »
Ceci signifie qu’une réglementation municipale pourra être attaquée devant une instance privée d’arbitrage privé si elle est perçue par un investisseur privé comme une limitation à son « droit d’investir ce qu’il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut et d’en retirer le bénéfice qu’il veut » (définition de l’investissement par les lobbies US).
b) les Communes sont aussi visées par l’article 24 relatif aux marchés publics :
« 24. L’Accord devra viser à compléter avec la plus grande ambition, en complément du résultat des négociations sur l’Accord sur les marchés publics, en ce qui concerne la couverture (les entités de passation des marchés publics, les secteurs, les seuils et les contrats de services, en ce compris en particulier dans la construction publique).
L’Accord visera à accroître l’accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs (national, régional et local), et dans le secteur des services publics, couvrant les opérations pertinentes d’entreprises opérant dans ce domaine et assurant un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. L’Accord doit également inclure des règles et disciplines pour surmonter les obstacles ayant un impact négatif sur les marchés publics de chacun, y compris les exigences de localisation et les exigences de production locale, (…) et celles qui s’appliquent aux procédures d’appel d’offres, aux spécifications techniques, aux procédures de recours et aux exclusions existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprises, en vue d’accroître l’accès au marché, et chaque fois que c’est approprié, de rationaliser, de simplifier et d’améliorer la transparence des procédures. »
On le constate, tous les aspects d’un appel d’offre sont visés. Des exigences de localisation seront considérées comme ayant « un impact négatif » sur les marchés publics (ex : exiger qu’un fournisseur d’un service comme l’approvisionnement des cantines scolaires soit localisé sur le territoire de la Commune, du Département ou de la Région et qu’il s’approvisionne chez des producteurs locaux).
L’accès des marchés publics locaux sera ouvert aux entreprises et firmes américaines au détriment des entreprises et firmes d’Europe ou de France, et à fortiori de la Commune ou de la Région.
Les traités européens ont bien préparé le terrain de ce point de vue puisque des exigences de localisation ne peuvent déjà plus être imposées à des entreprises européennes.
c) L’article 27 confirme que ce futur traité s’applique à ce que le droit public français appelle « collectivités territoriales » : « L’Accord sera obligatoire pour toutes les institutions ayant un pouvoir de régulation et les autres autorités compétentes des deux Parties. »
d) Enfin, l’article 45 étend à l’ensemble des dispositions de l’Accord le mécanisme prévu à l’article 23 dans le seul domaine de l’investissement (ainsi qu’à l’article 32 en ce qui concerne les normes sociales et environnementales) :
« 45. Règlement des différends
L’Accord comprendra un mécanisme de règlement des différends approprié, ce qui fera en sorte que les Parties respectent les règles convenues. L’Accord devrait inclure des dispositions pour le règlement le plus indiqué des problèmes, comme un mécanisme de médiation flexible. »
Ce qui signifie que toute espèce de norme -‐ sociale, sanitaire, alimentaire, environnementale ou technique -‐ adoptée par une municipalité ou une autre collectivité territoriale, dès lors qu’elle contrarie une firme privée, pourra être attaquée devant un mécanisme d’arbitrage privé.
Raoul Marc Jennar
*** Le décryptage complet du texte de mandat, article par article —> https://stoptafta.wordpress.com/category/mandat-de-lue-pour-le-tafta-avec-les-commentaires-de-rm-jennar/
Ou:
« Le grand marché transatlantique : la menace sur les peuples d’Europe. », peut être commandé en ligne : http://capbearedition.com/
*** Les Collectivités Territoriales Communes, Communautés, Départements, Régions qui se sont déclarées Hors GMT (ou TTIP ou TAFTA ou PTCI) —> https://stoptafta.wordpress.com/mobilisations/
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