CETA (Accord Canada / UE) : le texte intégral

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

2016/0220(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motifs et objectifs de la proposition

Sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission européenne a négocié l’accord économique et commercial global (AECG) en vue d’établir des liens économiques avancés et privilégiés avec le Canada. Partenaires stratégiques, l’Union européenne et le Canada ont une histoire commune fondée sur des valeurs et des intérêts partagés; l’Union souhaite également définir avec ce pays une relation positive tournée vers l’avenir. Une telle relation devrait créer de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et le Canada, notamment par un accès accru aux marchés des biens et des services et par l’amélioration des règles sur les échanges pour les acteurs économiques.

À cette fin, l’UE et le Canada sont parvenus à un accord ambitieux qui offrira de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement aux acteurs économiques des deux côtés de l’Atlantique. Par cet accord, les deux parties ont également souligné qu’il importe que les activités économiques s’inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l’intérêt général comme un principe fondamental de l’accord.

La proposition ci-jointe de décision du Conseil constitue l’instrument juridique pour l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part.

Les négociations sur l’AECG ont été achevées et paraphées par les négociateurs principaux le 1er août 2014. Le président Barroso, le président Van Rompuy et le premier ministre Harper ont annoncé ensemble l’achèvement des négociations lors du sommet UE-Canada du 26 septembre 2014, le texte de l’accord étant rendu public le jour même. Le texte de l’AECG intégrant le résultat de l’examen juridique a été publié le 29 février 2016 et est disponible à l’adresse suivante:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’UE et le Canada entretiennent de longue date des relations de coopération commerciale et économique, qui ont été développées par l’accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976, par le plan d’action conjoint de 1996 et par l’initiative commerciale UE-Canada de 1998. En outre, l’UE et le Canada ont conclu plusieurs accords sectoriels bilatéraux, notamment l’accord de coopération scientifique et technologique de 1996, l’accord sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité de 1998, l’accord vétérinaire de 1998, l’accord sur la concurrence de 1999, l’accord relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses de 2003, l’accord sur la sécurité de l’aviation civile de 2009 et l’accord global sur le transport aérien de 2009.

Ces accords resteront en vigueur, sauf dans les cas indiqués ci-dessous.

L’accord concernant le commerce des boissons alcooliques de 1989 et l’accord relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses de 2003, tels que modifiés par l’annexe 30-B, seront inclus dans l’AECG et en feront partie intégrante.

L’accord sur la reconnaissance mutuelle de 1998 sera résilié à la date d’entrée en vigueur de l’AECG.

L’UE et le Canada reconnaissent les avancées qui ont été réalisées dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, conclu à Ottawa le 17 décembre 1998 (ci-après l’«accord vétérinaire»), et confirment leur intention de poursuivre ce travail dans le cadre de l’AECG. L’accord vétérinaire de 1998 sera remplacé par l’AECG à la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

Les accords bilatéraux énumérés ci-dessous cesseront de produire leurs effets et seront remplacés par l’AECG, leur résiliation prenant effet à la date d’entrée en vigueur de l’AECG:

accord entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement du Canada pour l’encouragement et la protection des investissements, conclu à Ottawa le 3 février 1997,

accord entre la République tchèque et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Prague le 6 mai 2009,

accord entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement du Canada sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, conclu à Ottawa le 3 octobre 1991,

accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement du Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Riga le 5 mai 2009,

échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte constituant un accord relatif à l’assurance-investissement à l’étranger (avec arrangement), conclu à La Valette le 24 mai 1982,

accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement du Canada sur l’encouragement et la protection des investissements, conclu à Varsovie le 6 avril 2009,

accord entre le gouvernement de Roumanie et le gouvernement du Canada concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu à Bucarest le 8 mai 2009,

accord entre la République slovaque et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Bratislava le 20 juillet 2010.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’AECG est parfaitement cohérent avec les politiques de l’Union, y compris celles qui ont une incidence sur le commerce international. L’AECG n’aura pas pour effet d’affaiblir ou de modifier la législation de l’UE, ni de modifier, d’amoindrir ou de supprimer des normes de l’Union dans un domaine réglementé. Toutes les importations en provenance du Canada devront respecter la réglementation européenne (par exemple les règles techniques et les normes applicables aux produits, les règles sanitaires et phytosanitaires, la réglementation en matière de produits alimentaires et de sécurité, les normes de santé et de sécurité, ainsi que les règles relatives aux OGM, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs).

L’AECG comporte, en outre, des chapitres consacrés au commerce et au développement durable, au commerce et au travail, ainsi qu’au commerce et à l’environnement qui établissent un lien entre cet accord commercial et les objectifs généraux de l’UE en matière de développement durable, de même qu’avec des objectifs spécifiques dans les domaines du travail, de l’environnement et du changement climatique.

De surcroît, comme dans tous ses autres accords commerciaux, l’UE préserve pleinement les services publics. Les États membres de l’UE qui le souhaitent pourront exploiter des monopoles publics pour un service particulier. L’AECG n’obligera pas les gouvernements à privatiser ou à déréglementer des services publics tels que l’approvisionnement en eau, la santé, les services sociaux et l’éducation, et ne les y incitera pas. Les États membres de l’UE garderont la possibilité de déterminer quels services doivent rester publics et universels et ils pourront continuer à les subventionner s’ils le souhaitent. De plus, aucune disposition de l’AECG n’empêchera les gouvernements des États membres de l’UE de revenir à tout moment dans le futur sur toute décision autonome qu’ils auraient prise de privatiser l’un de ces secteurs.

L’AECG garantit que le droit des gouvernements de réglementer à des fins de politique publique est pleinement préservé. En outre, toute décision du comité mixte de l’AECG doit être approuvée par chaque partie et est, dès lors, soumise aux exigences et procédures internes applicables de l’UE.

Le forum sur la coopération en matière de réglementation prévu par l’AECG sera un mécanisme de coopération volontaire permettant d’échanger des expériences et des informations utiles entre les régulateurs et de faciliter la détermination des domaines dans lesquels ils pourraient coopérer. Il n’aura pas le pouvoir de modifier les réglementations existantes ou d’élaborer de nouvelles dispositions législatives. Le forum sur la coopération en matière de réglementation ne pourra qu’assister les régulateurs et les législateurs et leur présenter des suggestions. Il ne limitera en rien le pouvoir de décision des régulateurs dans les États membres de l’UE ou au niveau de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’AECG poursuit les mêmes objectifs et a, pour l’essentiel, le même contenu que l’accord de libre-échange avec Singapour (ALE UE-Singapour). Par conséquent, la compétence de l’Union est la même dans les deux cas. Compte tenu des doutes émis quant à l’étendue et à la nature de la compétence de l’Union pour conclure l’ALE UE-Singapour, en juillet 2015, la Commission a demandé à la Cour de justice de rendre un avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, du TFUE (affaire A-2/15). Dans l’affaire A-2/15, la Commission a fait valoir que l’Union dispose de la compétence exclusive pour conclure seule l’ALE UE-Singapour et, à titre subsidiaire, qu’elle dispose au moins d’une compétence partagée dans les domaines où la compétence de l’Union n’est pas exclusive. Toutefois, de nombreux États membres ont exprimé une opinion différente. Compte tenu de ce qui précède, et afin de ne pas retarder la signature de l’accord, la Commission a décidé de proposer la signature de l’accord en tant qu’accord mixte. Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, l’accord devrait être appliqué à titre provisoire. Cependant, cette décision ne remet pas en cause la position exprimée par la Commission dans l’affaire A-2/15. Une fois que la Cour aura rendu son avis dans l’affaire A2/15, il sera nécessaire de tirer les conclusions qui s’imposent.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union. La Commission estime que les autres matières qui ne relèvent pas de la politique commerciale commune visées par cet accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La présente proposition s’inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l’Union en matière de commerce et de développement.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Avant le début des négociations, l’UE et le Canada ont décidé, en 2007, d’entreprendre conjointement une étude visant à examiner et évaluer les coûts et les avantages d’un partenariat économique plus étroit. Dans le cadre de cette étude conjointe 1 , la Commission européenne et le Canada ont mené deux consultations des parties intéressées. En février et mars 2008, la Commission européenne a réalisé une consultation en ligne auprès de la société civile à l’aide d’un questionnaire portant sur divers aspects des relations entre l’UE et le Canada en matière de commerce et d’investissement. En mars et avril 2008, le Canada a diffusé un questionnaire similaire aux membres de son comité directeur national.

Une proportion élevée des participants à la consultation a été d’avis que, même si les relations entre l’UE et le Canada en matière de commerce et d’investissement étaient solides, il restait encore bon nombre d’obstacles et donc de nombreuses possibilités d’améliorer les relations bilatérales.

Parmi les répondants de l’UE s’est dégagé un consensus sur le caractère souhaitable d’une coopération économique renforcée entre le Canada et l’UE.

Il est apparu qu’une grande importance était accordée à la nécessité de supprimer les crêtes tarifaires et les obstacles non tarifaires au commerce ayant de lourdes conséquences économiques, et qu’une plus grande coopération en matière de réglementation était fortement souhaitée.

De plus, pendant les négociations sur l’AECG, différentes méthodes de consultation ont été utilisées dans le cadre de l’évaluation de l’impact sur le développement durable 2 , à savoir notamment des rencontres avec la société civile, un atelier avec les parties intéressées et la création d’un site web spécifique comprenant un forum de discussion. Les rencontres avec la société civile ont eu lieu à Bruxelles et à Ottawa; un grand nombre de représentants de différents groupes d’intérêt et de syndicats y ont participé. L’atelier des parties concernées à Ottawa a réuni des participants issus de l’industrie et des associations professionnelles, des organisations professionnelles, des syndicats du secteur public et du secteur privé, des organisations environnementales, etc. Plusieurs experts appartenant aux milieux universitaires ou à des instituts de recherche ont également fourni des commentaires utiles concernant l’évaluation de l’impact sur le développement durable.

Obtention et utilisation d’expertise

Une étude conjointe Canada-UE a été élaborée avec l’aide de M. Walid Hejazi (professeur à l’École de commerce Rotman, Université de Toronto) pour la rédaction et de M. Joe Francois (professeur à l’Université de Linz) pour la partie sur la modélisation économique.

L’évaluation de l’impact de l’AECG sur le développement durable a été réalisée par le contractant externe Development Solutions.

Analyse d’impact

En octobre 2008, l’UE et le Canada ont publié leur étude conjointe intitulée «Évaluation des coûts et avantages d’un partenariat économique plus étroit entre l’Union européenne et le Canada». Cette étude a conclu que la libéralisation du commerce des marchandises et des services serait bénéfique tant pour l’UE que pour le Canada. Le texte intégral de l’étude est disponible sur le site web de la DG TRADE, à l’adresse suivante:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141034.pdf

En outre, l’évaluation de l’impact sur le développement durable, effectuée au cours des négociations, fournit une analyse complète des conséquences possibles de la libéralisation des échanges en vertu de l’accord. L’analyse porte sur les conséquences économiques, sociales et environnementales, au Canada et dans l’Union européenne, en ce qui concerne trois secteurs principaux, seize sous-secteurs et sept domaines transversaux. Elle examine également les conséquences possibles de l’AECG pour les États-Unis, le Mexique et d’autres pays et régions, dont un certain nombre de pays en développement, ainsi que pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le Groenland, qui font partie des pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Le cahier des charges, le rapport intermédiaire et le rapport final sont disponibles sur le site web de la DG TRADE, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-geo-14

L’UE et le Canada sont parvenus à un accord ambitieux qui créera de nouvelles possibilités pour le commerce et les investissements des deux côtés de l’Atlantique et soutiendra l’emploi en Europe. L’AECG supprimera les droits de douane, mettra fin aux limitations d’accès aux marchés publics, ouvrira le marché des services, offrira aux investisseurs un environnement prévisible et, dernier point important, contribuera à prévenir la copie illicite d’innovations ou de produits traditionnels de l’UE. L’accord contient aussi toutes les garanties nécessaires pour que les bénéfices économiques ne soient pas obtenus au détriment des droits fondamentaux, des normes sociales, du droit des gouvernements de réglementer, de la protection de l’environnement ou de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Réglementation affûtée et simplification

L’AECG n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT; il comprend cependant certaines dispositions spéciales en faveur des PME (qui pourraient, par exemple, permettre aux PME de bénéficier d’une réduction des frais de procédure liés au système juridictionnel des investissements).

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence de cet accord sur le budget de l’UE sera double.

En ce qui concerne les RECETTES, on estime que le montant des droits non perçus devrait atteindre 311 millions d’euros au moment de la mise en œuvre complète de l’accord, après sept ans, puisque 97,7 % des lignes tarifaires de l’UE seront supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord, puis 1 % de plus, graduellement sur une période de 3, 5 ou 7 ans. Le montant de 311 millions d’euros correspond à 80 % des droits perçus par les États membres de l’UE sur les produits canadiens importés, estimés sur la base des données de 2015. L’estimation tient compte de la nouvelle décision relative aux ressources propres, en vertu de laquelle les frais de perception que les États membres conservent passent de 25 % à 20 %.

En ce qui concerne les DÉPENSES, l’AECG sera le premier accord incorporant le nouveau système juridictionnel des investissements dans le cadre du système de règlement des différends en matière d’investissements. En conséquence, des dépenses supplémentaires d’un montant annuel de 0,5 million d’euros sont prévues, à partir de 2017 (sous réserve de ratification), afin de financer la structure permanente comprenant un tribunal de première instance et un tribunal d’appel.

En outre, la proposition implique l’utilisation de ressources administratives au titre de la ligne budgétaire XX 01 01 01 (dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution), étant donné qu’il est estimé qu’un administrateur sera affecté à temps plein aux tâches inhérentes à cet accord, comme indiqué dans la fiche financière législative, sous réserve des conditions qui y sont mentionnées.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le chapitre «Dispositions administratives et institutionnelles» prévoit la création d’un comité mixte de l’AECG chargé du suivi permanent de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence de l’accord. Le comité mixte de l’AECG est composé de représentants de l’Union européenne et du Canada qui se réuniront une fois par an ou à la demande de l’une des parties et superviseront les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l’accord.

Il est important de souligner que le comité mixte de l’AECG n’est pas un organisme indépendant et qu’il n’adoptera ses décisions et recommandations que si l’UE et le Canada y consentent. Il ne limitera en rien le pouvoir de décision des régulateurs dans les États membres de l’UE ou au niveau de l’UE, ni celui des institutions qui les ont autorisés.

L’Union européenne et le Canada peuvent, par l’intermédiaire du comité mixte, décider de modifier les annexes de l’accord. Lorsque les parties approuvent une telle décision, celleci doit être soumise à leurs exigences et procédures internes respectives applicables. Par conséquent, l’UE décide s’il y a lieu ou non d’accepter une décision du comité mixte en suivant les procédures internes de l’UE, telles qu’elles sont énoncées dans le traité sur l’UE. Le comité mixte de l’AECG ne peut donc pas agir sans qu’il y ait eu une décision des institutions de l’Union, prise conformément à la procédure juridique interne de l’UE.

La possibilité, pour le comité mixte, d’adopter certaines modifications est une caractéristique commune à tous les accords internationaux, y compris les accords commerciaux conclus par l’UE.

Cependant, conformément à l’article 30.2 de l’accord, le comité mixte de l’AECG ne peut décider de modifier certaines annexes énumérées audit article, pour lesquelles la procédure de modification complète doit être appliquée. Il s’agit notamment des annexes relatives au chapitre huit (Investissement), au chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), au chapitre dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) et au chapitre treize (Services financiers), à l’exception de l’annexe 10A (Liste des points de contact des États membres de l’Union européenne).

Les comités spécialisés suivants seront institués sous les auspices du comité mixte de l’AECG:

le comité du commerce des marchandises, chargé des questions concernant le commerce des marchandises, les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, le protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises. Le comité sur l’agriculture, le comité sur les vins et les spiritueux et le groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques sont également établis sous les auspices du comité du commerce des marchandises et font rapport à ce dernier;

le comité sur les services et l’investissement, chargé des questions concernant le commerce transfrontières des services, l’investissement, l’admission temporaire, le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle liés aux services;

le comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué dans le cadre de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière de 1998, chargé, pour l’application de l’AECG, des questions concernant les règles d’origine, les procédures d’origine, les douanes et la facilitation des échanges, les mesures aux frontières, ainsi que la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel;

le comité de gestion mixte des mesures sanitaires et phytosanitaires, chargé des questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires;

le comité sur les marchés publics, chargé des questions concernant les marchés publics;

le comité sur les services financiers, chargé des questions concernant les services financiers;

le comité sur le commerce et le développement durable, chargé des questions concernant le développement durable;

le forum de coopération en matière de réglementation, chargé des questions concernant la coopération en matière de réglementation;

le comité de l’AECG sur les indications géographiques, chargé des questions concernant les indications géographiques.

Dans la mesure où l’un de ces comités spécialisés dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre de l’AECG, il prend ses décisions de la même manière que le comité mixte.

Mise en œuvre dans l’UE

Certaines mesures devront être prises pour assurer la mise en œuvre de l’accord. Elles seront mises en place à temps pour l’application de l’accord et prendront la forme d’un règlement d’exécution de la Commission portant ouverture des contingents tarifaires prévus par l’accord, à adopter conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

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